Réponse sur les Question d'ordre fiscale

Question Réponse impôts sur les sociétés

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Objet : Traitement fiscal de l’attribution gratuite de parts sociales suite à augmentation de capital par incorporation du report à nouveau.


Réponse du 8 mars 2018
Il a été précisé qu’une société envisage de procéder à une augmentation
de capital par incorporation du report à nouveau créditeur donnant lieu à l’émission
de parts sociales nouvelles, distribuées gratuitement aux associés au prorata de leurs
droits sociaux.
A cet effet, il a été demandé à savoir si cette opération peut-être assimilée
à une distribution de dividendes passible de la retenue à la source de 15%.


Réponse
Les bénéfices ou les réserves incorporés au capital ne sont pas considérés comme des revenus distribués au sens des dispositions de l’article 13 du Code général des impôts (C.G.I.).


A ce titre, l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales opérée suite à
l’incorporation de réserves ou de bénéfices au capital d’une société n’est pas
considérée comme une distribution de dividendes et elle n’est pas soumise à la
retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
visée à l’article 13 du code précité.

Objet Déductibilité des redressements de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur le revenu(IR) sur les salaires
Réponse du 19 décembre 2016.
Il a été demandé à savoir si les redressements de la base imposable en
matière de TVA et d’IR sur les salaires découlant d’un contrôle fiscal sont déductibles
de l’impôt sur les sociétés, et si le fait générateur de leur déduction doit être
rapporté à l’exercice au cours duquel ces redressements ont été notifiés ou bien leur
montant est considéré comme une charge sur exercices antérieurs.


Réponse :
En vertu des dispositions de l’article 10-I-D du Code Général des
Impôts(C.G.I.), les charges déductibles sont constituées par les impôts et taxes à la
charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de
l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés.
De même, la doctrine fiscale précise que les redressements définitifs se
rattachant aux impôts et taxes déductibles, autres que l’impôt sur les sociétés, sont
considérés comme des charges non courantes déductibles.


Par conséquent, les cotisations supplémentaires au titre de l’IR/salaire
suite aux rectifications opérées dans le cadre d’un contrôle fiscal, font partie des
charges déductibles de l’exercice au cours duquel le rôle supplémentaire a été émis.
S’agissant des amendes, des pénalités et des majorations afférentes au
rappel d’IR /salaires, il est précisé qu’elles ne constituent pas des charges déductibles


en application des dispositions de l’article 11-I du C.G.I.
Concernant la TVA, il y a lieu de noter que le rappel de TVA ne peut être
admis en déduction en matière d’impôt sur les sociétés du fait que la TVA ne
constitue, sur le plan comptable et fiscal, ni un produit ni une charge.

Objet: Retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe.


Réponse du 15 août 2016
Il a été demandé des éclaircissements sur le fait générateur de l’application
de la retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe.
A ce titre, il a été précisé qu’il s’agit du cas d’une société de droit marocain
qui constate en comptabilité des intérêts courus non échus sur des avances reçues
de ses sociétés associées établies à l’étranger et qu’aucune constatation des intérêts
n’a été faite au niveau des comptes courants d’associés.

Réponse :
Conformément aux dispositions de l’article 4-II du code général des impôts
(CGI), le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le versement, la
mise à disposition ou l’inscription en compte desdits produits.
Ainsi, le versement s’entend de la remise directe de fonds entre les mains du
bénéficiaire par versement en numéraire, alors que la mise à disposition consiste
pour la partie versante à tenir à la disposition du bénéficiaire, sans possibilité de
rétraction, le montant des produits à distribuer, elle équivaut donc à un versement
effectif ou à un paiement.

Concernant la notion « d’inscription en compte » des produits soumis à l’impôt
retenu à la source prévue à l’article 4 du C.G.I., il est rappelé que cette notion a été
clarifiée par la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, promulguée
par le dahir n° 1-10-200 du 23 moharrem 1423 (29 décembre 2010).
Cette notion s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés,
comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par
écrit entre les parties.

Par conséquent, l’opération d’inscription des produits concernés aux comptes
précités vaut versement effectif ou paiement.
Concernant les intérêts des prêts et avances consenties par les associés à la
société, le fait générateur de la retenue à la source est constitué par l’inscription
desdits intérêts au compte courant de l’associé concerné à la date de l’échéance de
ces intérêts.

Question et Réponse sur la TVA

Réponse sur les question sur TVA

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